Prix unique du livre numérique : un accord a été trouvé !

La clause d’extra-territorialité est finalement adoptée…

La Commission mixte paritaire aura donc trouvé un accord unanime. Il était temps car le texte même était menacé. Comme le Sénat l’exigeait, le texte intègre la clause qui impose le prix unique aux distributeurs, même s’ils sont situés en dehors du territoire Français.


C’est donc plus une position plus politique que strictement juridique qui a été prise ici.

Cette clause, qui impose notre loi aux distributeurs qui voudraient vendre des ebooks en France, sera en effet très difficile à appliquer (difficile à contrôler). L’utilité de ce positionnement est désormais plus d’envoyer un message fort aux distributeurs, et à l’Europe, concernant la volonté politique de la France sur cette question.

Autre problème soulevé par cette clause : cela pourrait aboutir à des sanctions de la part de la commission Européenne, qui estime que cela pose des problèmes de droit de la concurrence.

Pourtant, la commission mixte paritaire à voté cette nouvelle mouture à l’unanimité, certainement dans le but de sauver le texte lui-même, et malgré des désaccords profonds entre l’Assemblée Nationale et le Sénat.

L’article 5 concerne quant à lui la rémunération de l’auteur, et l’article 7 fixe un rendez-vous annuel le 31 Juillet pour faire le point sur cette loi et son application.

L’annexe au rapport, proposé par la commission mixte paritaire :

Article 2

(Texte de l’Assemblée nationale)

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur, dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 3

(Texte du Sénat)

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.

Article 5 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. »

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique, comportant une étude d’impact sur l’ensemble de la filière.

Ce rapport vérifie notamment si l’application d’un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d’atteindre l’objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.

Reste à voir maintenant comment tout cela se mettra en place dans la réalité, et quelle sera la réelle portée de ce texte.